Code civil. France

Code civil - France


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CIVIL

L`édition contient le texte du code(Dernière modification: 1 septembre 2011)
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      Titre préliminaire: De la publication, des effets et de l'application des lois en général

      Article 1

      Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

      Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

      En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

      Article 2

      La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

      Article 3

      Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

      Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

      Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

      Article 4

      Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

      Article 5

      Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

      Article 6

      On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

      Livre Ier: Des personnes

      Titre Ier: Des droits civils

      Article 7

      L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

      Article 8

      Tout Français jouira des droits civils.

      Article 9

      Chacun a droit au respect de sa vie privée.

      Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

      Article 9–1

      Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

      Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

      Article 10

      Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

      Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

      Article 11

      L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

      Article 14

      L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

      Article 15

      Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

      Chapitre II: Du respect du corps humain

      Article 16

      La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

      Article 16-1

      Chacun a droit au respect de son corps.

      Le corps humain est inviolable.

      Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

      Article 16-1-1

      Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

      Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

      Article 16-2

      Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

      Article 16-3

      Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

      Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

      Article 16-4

      Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

      Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

      Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

      Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

      Article 16-5

      Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

      Article 16-6

      Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

      Article 16-7

      Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

      Article 16-8

      Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.


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