Code de commerce. France
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier: Du commerce en général
TITRE Ier: De l'acte de commerce
Article L110-1
La loi répute actes de commerce:
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières; 4° Toute entreprise de location de meubles;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;
7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement; 8° Toutes les opérations de banques publiques;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
Article L110-2
La loi répute pareillement actes de commerce:
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
2° Toutes expéditions maritimes;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Article L110-3
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Article L110-4
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement:
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans.
LIVRE Ier: Du commerce en général
TITRE II: Des commerçants
Chapitre Ier: De la définition et du statut
Section 1: De la qualité de commerçant
Article L121-1
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Article L121-2
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Article L121-3
Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Section 2: Du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l'entreprise familiale
Article L121-4
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants: 1 °Conjoint collaborateur;
2 °Conjoint salarié;
3 °Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-5
Une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation.
L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article L121-6
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.