Code de procedure civile. France

Code de procedure civile - France


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"L`édition contient le texte du code. (Dernière modification: 1 octobre 2011)"
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      Livre Ier: Dispositions communes à toutes les juridictions

      Titre Ier: Dispositions liminaires

      Chapitre Ier: Les principes directeurs du procès

      Section I: L'instance

      Article 1

      Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

      Article 2

      Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

      Article 3

      Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

      Section II: L'objet du litige

      Article 4

      L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

      Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

      Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

      Article 5

      Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

      Section III: Les faits

      Article 6

      A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

      Article 7

      Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

      Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

      Article 8

      Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

      Section IV: Les preuves

      Article 9

      Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

      Article 10

      Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

      Article 11

      Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

      Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

      Section V: Le droit

      Article 12

      Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

      Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

      Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

      Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

      Article 13

      Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

      Section VI: La contradiction

      Article 14

      Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

      Article 15

      Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

      Article 16

      Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

      Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

      Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

      Article 17

      Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

      Section VII: La défense

      Article 18

      Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

      Article 19

      Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

      Article 20

      Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

      Section VIII: La conciliation

      Article 21

      Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

      Section IX: Les débats

      Article 22

      Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

      Article 23

      Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

      Article 23-1

      Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant


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