Code du travail. France

Code du travail - France


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      Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.

      Article L1232-13

      Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

      Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

      Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des conseillers par l'autorité administrative.

      Article L1232-14

      L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.

      Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

      Chapitre III: Licenciement pour motif économique

      Section 1: Champ d'application.

      Article L1233-1

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.

      Section 2: Dispositions communes

      Sous-section 1: Cause réelle et sérieuse.

      Article L1233-2

      Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

      Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

      Sous-section 2: Définition du motif économique.

      Article L1233-3

      Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

      Sous-section 3: Obligations d'adaptation et de reclassement.

      Article L1233-4

      Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

      Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

      Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

      Article L1233-4-1

      Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

      Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus.

      Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.

      Sous-section 4: Critères d'ordre des licenciements.

      Article L1233-5

      Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Ces critères prennent notamment en compte:

      1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;

      4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

      Article L1233-6

      Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.

      Article L1233-7

      Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.

      Section 3: Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

      Sous-section 1: Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.

      Article L1233-8

      L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

      Article L1233-9

      Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.

      Article L1233-10

      L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

      Il indique:

      1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement; 2° Le nombre de licenciements envisagé;

      3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements

      ;

      4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements;


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