.
désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes:
1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants;
2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants;
3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
Article L131-29
Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes:
1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire;
2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire;
3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime;
4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
Article L131-30
A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
Article L131-31
Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.
Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
Sous-section 3: La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés Article L131-32
Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Les peines disciplinaires sont:
1° L'avertissement;
2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans; 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L.
131-12 ou le retrait de l'honorariat.
Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.
Sous-section 4: Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
Article L131-33
Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Article L131-34
Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé: 1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions;
2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté;
3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités;
4° D'organiser les examens d'aptitude;
5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
Sous-section 5: Conditions d'application
Article L131-35
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
LIVRE Ier: Du commerce en général
TITRE III: Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants
Chapitre II: Des commissionnaires
Section 1: Des commissionnaires en général
Article L132-1
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
Article L132-2
Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.
Section 2: Des commissionnaires pour les transports
Article L132-3
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Article L132-4
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Article L132-5
Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Article L132-6
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Article L132-7
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient,