Code de commerce. France

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public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots: " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales: " EIRL ”.

      Article L526-21

      Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      LIVRE V: Des effets de commerce et des garanties

      TITRE II: Des garanties

      Chapitre VII: Du gage des stocks

      Article L527-1

      Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

      Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.

      A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes: 1° La dénomination: "acte de gage des stocks"; 2° La désignation des parties;

      3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11; 4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction; 5° La désignation de la créance garantie;

      6Ůne description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation; 7° La durée de l'engagement.

      Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.

      Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.

      Article L527-2

      Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.

      Article L527-3

      Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.

      Article L527-4

      Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.

      Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

      Article L527-5

      Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.

      Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.

      Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.

      Article L527-6

      Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.

      Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.

      Article L527-7

      Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.

      Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.

      Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.

      Article L527-8

      Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.

      Article L527-9

      En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.

      Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.

      Article L527-10

      En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.

      Article L527-11

      Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      LIVRE VI: Des difficultés des entreprises

      Article L610-1

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.

      TITRE Ier: De la prévention des difficultés des entreprises Partie législative

      LIVRE VI: Des difficultés des entreprises

      TITRE Ier: De la prévention des difficultés des entreprises Chapitre Ier: De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation

      Article L611-1

      Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

      Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.

      Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.

      A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales.

      Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.

      Article L611-2

      I.-Lorsqu'il


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