Code de procedure civile. France

Code de procedure civile - France


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précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

      Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

      Paragraphe 4: Convocation des témoins.

      Article 228

      Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.

      Article 229

      Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.

      Article 230

      Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

      Sous-section III: L'enquête sur-le-champ.

      Article 231

      Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

      Chapitre V: Mesures d'instruction exécutées par un technicien

      Section I: Dispositions communes

      Article 232

      Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

      Article 233

      Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

      Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

      Article 234

      Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

      La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

      Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

      Article 235

      Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

      Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

      Article 236

      Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

      Article 237

      Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

      Article 238

      Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

      Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

      Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

      Article 239

      Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

      Article 240

      Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

      Article 241

      Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

      Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

      Article 242

      Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

      Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

      Article 243

      Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

      Article 244

      Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

      Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.

      Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

      Article 245

      Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

      Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

      Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

      Article 246

      Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

      Article 247

      L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

      Article 248

      Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

      Section II: Les constatations

      Article 249

      Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

      Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

      Article 250

      Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

      Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

      Article 251

      Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience


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