Code de procedure civile. France

Code de procedure civile - France


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      La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

      Article 366-3

      Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

      Article 366-4

      La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.

      Article 366-5

      La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

      Article 366-6

      Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.

      Article 366-7

      Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation.

      Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.

      Article 366-8

      A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.

      Section II: Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice

      Article 366-9

      A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.

      Titre XI: Les incidents d'instance

      Chapitre Ier: Les jonction et disjonction d'instances

      Article 367

      Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

      Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

      Article 368

      Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

      Chapitre II: L'interruption de l'instance

      Article 369

      L'instance est interrompue par:

      — la majorité d'une partie;

      — la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire;

      — l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

      Article 370

      A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:

      — le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible;

      — la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable;

      — le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

      Article 371

      En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

      Article 372

      Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

      Article 373

      L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

      A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

      Article 374

      L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

      Article 375

      Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

      Article 376

      L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

      Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

      Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

      Chapitre III: La suspension de l'instance

      Article 377

      En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

      Section I: Le sursis à statuer

      Article 378

      La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

      Article 379

      Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

      Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

      Article 380

      La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

      La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés.

      L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

      S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

      Article 380-1

      La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.


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