Code du travail. France
d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants:
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an; 2° Délégué du personnel;
3° Membre élu du comité d'entreprise;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière;
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l' article L. 211-2 du code minier;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime; 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime;
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
TITRE II: PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À
LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT
Chapitre Ier: Demande d'autorisation et instruction de la demande Section 1: Procédure applicable en cas de licenciement Sous-section 1: Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié.
Article L2421-1
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Article L2421-2
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants:
1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L.
231-11 du code de la sécurité sociale;
2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L.
114-24 du code de la mutualité;
3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime;
4 °Conseiller prud'homme.
Sous-section 2: Délégué du personnel, membre de comité d'entreprise et membre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Article L2421-4
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants:
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen; 2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne; 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne;
2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière;
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime; 4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L.
211-2 du code minier.
Sous-section 3: Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public.
Article L2421-5
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.
Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Sous-section 4: Représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article L2421-6
La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.
Section 2: Procédure applicable au salarié