Code du travail. France
sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement.
Chapitre IV: Mise en place dans un groupe d'entreprises et dans les entreprises dépourvues d'épargne salariale
Section 1: Mise en place dans un groupe d'entreprises Article L3344-1
L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes:
1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code; 2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code; 3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit; 4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles; 5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.
Article L3344-2
Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.
Section 2: Entreprises dépourvues de dispositif d'épargne salariale Article L3344-3
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un ou des délégués du personnel sont présents et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III.
Chapitre V: Dépôt et contrôle de l'autorité administrative Section 1: Dépôt.
Article L3345-1
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.
Section 2: Contrôle de l'autorité administrative.
Article L3345-2
L'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.
Article L3345-3
En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Article L3345-4
La présente section est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus dans une branche.
Chapitre VI: Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié Article L3346-1
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions:
1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié; 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
TROISIÈME PARTIE: DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE,
INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
LIVRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L3411-1
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
TITRE II: DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier: Dispositions générales.
Article L3421-1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Chapitre II: Durée du travail, repos et congés.
Article L3422-1
Les articles L. 3133-7 à L. 3133-11, relatifs à la journée de solidarité, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III: Salaire et avantages divers
Section 1: Salaire minimum de croissance.
Article L3423-1
Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4
et L. 3231-5, le salaire minimum de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
Article L3423-2
Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
Article L3423-3
En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur