Code du travail. France

Code du travail - France


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du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

      Section 2: Groupements d'employeurs.

      Article L1254-13

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

      La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

      TITRE VI: SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT PAR

      UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE

      Chapitre Ier: Dispositions générales.

      Article L1261-1

      Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités.

      Article L1261-2

      Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l'article L.

      8211-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      Article L1261-3

      Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.

      Chapitre II: Conditions de détachement et réglementation applicable Section 1: Conditions de détachement.

      Article L1262-1

      Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

      Le détachement est réalisé:

      1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France; 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe; 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

      Article L1262-2

      Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

      Article L1262-3

      Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

      Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.

      Section 2: Réglementation applicable.

      Article L1262-4

      Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes:

      1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail; 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes; 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux;

      4 °Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire;

      5° Exercice du droit de grève;

      6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs;

      7 °Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries; 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires;

      9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants; 10° Travail illégal.

      Article L1262-5

      Un décret en Conseil d'Etat détermine:

      1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4;

      2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers

      ;

      3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient.

      Chapitre III: Contrôle.

      Article L1263-1

      Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent titre.

      Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

      Article L1263-2

      La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

      Chapitre IV: Dispositions pénales.

      TITRE VII: CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL

      Chapitre Ier: Chèque emploi-service universel

      Section 1: Objet et modalités de mise en oeuvre.

      Article L1271-1

      Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant


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