Code du travail. France

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5: Dépenses du conseil de prud'hommes.

      Article L1423-14

      Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.

      Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.

      Article L1423-15

      Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

      Section 6: Dispositions d'application.

      Article L1423-16

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

      TITRE III: CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE

      Chapitre unique.

      Article L1431-1

      Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

      En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la prud'homie.

      Article L1431-2

      L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.

      L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

      TITRE IV: CONSEILLERS PRUD'HOMMES

      Chapitre Ier: Élection

      Section 1: Electorat et listes électorales

      Sous-section 1: Electorat

      Paragraphe 1: Electeurs.

      Article L1441-1

      Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

      Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.

      Article L1441-2

      Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.

      En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.

      Paragraphe 2: Collèges électoraux.

      Article L1441-3

      Sont électeurs dans le collège des salariés:

      1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6;

      2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4; 3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage; 4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.

      Article L1441-4

      Sont électeurs dans le collège des employeurs:

      1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés; 2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.

      Article L1441-5

      Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      Paragraphe 3: Section et commune d'inscription.

      Article L1441-6

      Sont électeurs dans la section de l'encadrement:

      1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme;

      2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur; 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement; 4° Les voyageurs, représentants ou placiers.

      Article L1441-7

      Un décret en Conseil d'Etat détermine:

      1° La section d'inscription des électeurs autres que ceux de la section d'encadrement; 2° La commune d'inscription des électeurs.

      Sous-section 2: Etablissement des listes électorales.

      Article L1441-8

      L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole dans des conditions fixées par voie réglementaire.

      A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas et selon les modalités fixés par décret.

      Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.

      Article L1441-9

      L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions déterminées par décret.

      Article L1441-10

      Les employeurs non salariés au sens de l'article L. 1441-4 se déclarent volontairement selon des modalités déterminées par décret.

      Article L1441-11

      Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans des conditions déterminées par décret.

      Article L1441-12

      Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministre chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales,


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