Code du travail. France
DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE
LIVRE Ier: LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
TITRE Ier: CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique.
Article L2111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Article L2111-2
Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.
TITRE II: REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
Chapitre Ier: Critères de représentativité.
Article L2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: 1° Les effectifs;
2° L'indépendance;
3° Les cotisations;
4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat;
5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation.
Article L2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants:
1° Le respect des valeurs républicaines;
2° L'indépendance;
3° La transparence financière;
4Ůne ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L.
2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Article L2121-2
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.
L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Chapitre II: Syndicats représentatifs.
Section 1: Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
Article L2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Article L2122-2
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Article L2122-3
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Section 2: Représentativité syndicale au niveau du groupe Article L2122-4
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Section 3: Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Article L2122-5
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui: 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1;
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Article L2122-6
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article L2122-7
Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.
Article L2122-8
Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
Section 4: Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
Article L2122-9
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui: 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1;
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise