Code du travail. France

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certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.

      Article L2233-2

      Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.

      Article L2233-3

      Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application mentionné par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un statut particulier.

      Chapitre IV: Commissions paritaires locales.

      Article L2234-1

      Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.

      2231-1.

      Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l'audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n'exercent qu'une partie des missions définies à l'article L. 2234-2.

      Article L2234-2

      Les commissions paritaires:

      1 °Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue;

      2° Examinent les réclamations individuelles et collectives; 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.

      Article L2234-3

      Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.

      Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.

      Chapitre V: Dispositions pénales.

      TITRE IV: DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA

      NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

      Chapitre Ier: Négociation de branche et professionnelle Section 1: Négociation annuelle.

      Article L2241-1

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

      Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Article L2241-2

      La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes:

      1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire;

      2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions; 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

      Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

      Section 2: Négociation triennale

      Sous-section 1: Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Article L2241-3

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

      La négociation porte notamment sur:

      1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle; 2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

      Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

      Sous-section 2: Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

      Article L2241-4

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.

      Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

      Sous-section 3: Travailleurs handicapés.

      Article L2241-5

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

      La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

      Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

      Sous-section 4: Formation professionnelle et apprentissage.

      Article L2241-6

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

      Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

      La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur: 1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre


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