Code du travail. France
établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Paragraphe 3: Exceptions.
Article L4411-5
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de préparations soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Sous-section 2: Protection des utilisateurs et acheteurs Paragraphe 1: Information des utilisateurs.
Article L4411-6
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou préparations dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Paragraphe 2: Résolution de la vente.
Article L4411-7
L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
Chapitre II: Mesures de prévention des risques chimiques Article L4412-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.
4111-6.
Chapitre III: Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Chapitre IV: Risques d'exposition à l'amiante.
Chapitre V: Règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
TITRE II: PREVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Chapitre Ier: Dispositions générales.
Article L4421-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II: Principes de prévention.
Chapitre III: Évaluation des risques.
Chapitre IV: Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V: Information et formation des travailleurs.
Chapitre VI: Surveillance médicale.
Chapitre VII: Déclaration administrative.
TITRE III: PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU
BRUIT
Chapitre Ier: Dispositions générales.
Article L4431-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II: Principes de prévention.
Chapitre III: Evaluation des risques.
Chapitre IV: Mesures et moyens de prévention.
Chapitre V: Surveillance médicale.
Chapitre VI: Information et formation des travailleurs.
Chapitre VII: Dérogations.
TITRE IV: PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX
VIBRATIONS MÉCANIQUES
Chapitre Ier: Dispositions générales.
Article L4441-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux vibrations mécaniques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II: Principes de prévention.
Chapitre III: Valeurs limites d'exposition.
Chapitre IV: Evaluation des risques.
Chapitre V: Mesures et moyens de prévention.
Chapitre VI: Surveillance médicale.
Chapitre VII: Information et formation des travailleurs.
TITRE V: PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS
Chapitre Ier: Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
Article L4451-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Article L4451-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux travailleurs des dispositions de l'article L. 4451-1, notamment:
1° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition de ces travailleurs; 2° Les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition;
3° Les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs.
Chapitre II: Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Chapitre III: Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
Article L4453-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.
4111-6.
Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
TITRE VI: AUTRES RISQUES