Code du travail. France
Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises disposent du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.
Section 6: Interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Article L4532-16
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
Section 7: Travaux d'extrême urgence.
Article L4532-17
En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s'appliquent pas:
1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1; 2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8;
3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.
Section 8: Dispositions d'application.
Article L4532-18
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre III: Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
Chapitre IV: Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.
Chapitre V: Dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
Article L4535-1
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L.
4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.
TITRE IV: AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS
Chapitre Ier: Manutention des charges.
Article L4541-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II: Utilisation d'écrans de visualisation.
Chapitre III: Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Chapitre IV: Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
Chapitre V: Surveillance médicale.
QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE VI: INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
TITRE Ier: COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier: Règles générales
Section 1: Conditions de mise en place.
Article L4611-1
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Article L4611-2
A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article L4611-3
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article L4611-4
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article L4611-5
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'article L. 4611-4
ne s'appliquent pas.
Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, l'autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. Cette décision intervient sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4643-2.
Article L4611-6
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L4611-7
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Section 2: Dispositions d'application.
Article L4611-8
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application du présent titre.
Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
Chapitre II: Attributions
Section 1: Missions.
Article L4612-1
Le