Code du travail. France
Article L3134-13
Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés: 1° Le 1er Janvier;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte; 3° Le lundi de Pâques;
4° Le 1er Mai;
5° Le 8 Mai;
6° L'Ascension;
7° Le lundi de Pentecôte;
8° Le 14 Juillet;
9° L'Assomption;
10° La Toussaint;
11° Le 11 Novembre;
12° Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.
Article L3134-14
Dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes.
Article L3134-15
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Chapitre V: Dispositions pénales.
TITRE IV: CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS
Chapitre Ier: Congés payés
Section 1: Droit au congé.
Article L3141-1
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article L3141-2
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Section 2: Durée du congé.
Article L3141-3
Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Article L3141-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Article L3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: 1° Les périodes de congé payé;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.
3122-2;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L3141-6
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Article L3141-7
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6
n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article L3141-8
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Article L3141-9
Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Article L3141-10
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
Article L3141-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.
Section 3: Prise des congés
Sous-section 1: Période de congés et ordre des départs.
Article L3141-12
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.
3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
Article L3141-13
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Article L3141-14
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant,