Code du travail. France

Code du travail - France


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familial ou y renoncer dans les cas suivants:

      1° Décès de la personne aidée;

      2° Admission dans un établissement de la personne aidée; 3° Diminution importante des ressources du salarié;

      4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée; 5 °Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

      Article L3142-26

      Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.

      Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

      Article L3142-27

      A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

      Article L3142-28

      La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

      Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

      Article L3142-29

      Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

      Article L3142-30

      Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

      Article L3142-31

      Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment: 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée;

      2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.

      Sous-section 3: Congé de solidarité internationale.

      Article L3142-32

      Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.

      La liste de ces associations est fixée par l'autorité administrative.

      Article L3142-33

      La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plusieurs de ces congés pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.

      Article L3142-34

      Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

      Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

      A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

      Article L3142-35

      En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé de solidarité internationale d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures.

      L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.

      Article L3142-36

      L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l'indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé.

      Article L3142-37

      La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

      Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

      Article L3142-38

      A l'issue du congé de solidarité internationale, ou à l'occasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

      Article L3142-39

      A l'issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.

      Article L3142-40

      Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.

      Sous-section 4: Congé pour catastrophe naturelle.

      Article L3142-41

      Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

      En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.

      Article L3142-42

      Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

      Ce refus intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé.

      Sous-section 5: Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

      Article L3142-43

      Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

      Article L3142-44

      La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

      Article L3142-45

      La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ne peut être imputée sur la durée


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