Code du travail. France

Code du travail - France


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d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.

      Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.

      Article L3142-11

      Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

      Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

      Article L3142-12

      La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

      Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

      Article L3142-13

      Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

      Le refus du congé par l'employeur est motivé.

      En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Article L3142-14

      Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent: 1 °Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération;

      2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession; 3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs;

      4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent;

      5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.

      Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

      Article L3142-15

      Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Section 2: Congés non rémunérés

      Sous-section 1: Congé de solidarité familiale.

      Article L3142-16

      Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.

      Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

      Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

      Article L3142-17

      Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

      Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.

      Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

      Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.

      Article L3142-18

      Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

      Article L3142-19

      A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

      Article L3142-20

      La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

      Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

      Article L3142-21

      Toute convention contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17, L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle.

      Sous-section 2: Congé de soutien familial.

      Article L3142-22

      Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité:

      1° Son conjoint;

      2° Son concubin;

      3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

      4° Son ascendant;

      5° Son descendant;

      6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale; 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré;

      8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

      Article L3142-23

      Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

      Article L3142-24

      Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.

      Il ne peut


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