Code du travail. France

Code du travail - France


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temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement des salariés est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues à l'article L. 2325-6 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.

      Article L2325-31

      La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

      Article L2325-32

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 2325-33, un décret en Conseil d'Etat détermine: 1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée;

      2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.

      Article L2325-33

      Un décret détermine:

      1° Le nombre maximum de membres de la commission d'information et d'aide au logement des salariés;

      2° Les conditions dans lesquelles les conseillers que s'adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.

      Sous-section 5: Commission de l'égalité professionnelle.

      Article L2325-34

      Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise.

      Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57.

      Section 7: Recours à un expert

      Sous-section 1: Experts rémunérés par l'entreprise

      Paragraphe 1: Recours à un expert-comptable.

      Article L2325-35

      Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix: 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice;

      3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique;

      5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.

      Article L2325-36

      La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

      Article L2325-37

      Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

      Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.

      Paragraphe 2: Recours à d'autres experts.

      Article L2325-38

      Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L.

      2323-14.

      Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.

      Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.

      En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

      Paragraphe 3: Accès dans l'entreprise et rémunération.

      Article L2325-39

      L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 ont libre accès dans l'entreprise.

      Article L2325-40

      L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.

      Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.

      Sous-section 2: Experts rémunérés par le comité d'entreprise.

      Article L2325-41

      Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

      Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

      L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.

      Sous-section 3: Obligation de secret et de discrétion des experts.

      Article L2325-42

      Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2325-5.

      Section 8: Subvention de fonctionnement.

      Article L2325-43

      L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

      Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.

      Section 9: Formation des membres du comité d'entreprise.

      Article L2325-44

      Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-13, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

      Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.

      Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.

      Chapitre VI: Délégation unique du personnel

      Section


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