Code du travail. France

Code du travail - France


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qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.

      Article L2341-4

      Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.

      Article L2341-5

      Pour l'application du présent titre, l'entreprise dominante s'entend au sens de l'article L. 2331-1.

      Article L2341-6

      Pour l'application du présent titre, le terme de consultation s'entend comme l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.

      Chapitre II: Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord

      Section 1: Groupe spécial de négociation.

      Article L2342-1

      Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.

      Article L2342-2

      Le groupe spécial de négociation détermine avec l'employeur, par un accord écrit, d'une part les entreprises ou établissements concernés, d'autre part soit la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens, soit les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation.

      Article L2342-3

      L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.

      Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.

      L'employeur veille à ce que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, à leur demande, à la disposition des représentants des salariés.

      Article L2342-4

      A défaut d'initiative de l'employeur, la procédure de constitution du groupe spécial de négociation est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L.

      2341-1.

      Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice de ce droit d'initiative.

      Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

      Article L2342-5

      L'employeur invite et convoque le groupe spécial de négociation à une réunion.

      Il en informe les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui transmettent l'information aux représentants des salariés.

      Article L2342-6

      Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

      Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.

      Article L2342-7

      Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix.

      L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.

      Article L2342-8

      La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.

      Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.

      Le groupe cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information et de consultation ou un comité d'entreprise européen est mis en place, ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

      Section 2: Comité d'entreprise européen institué par accord.

      Article L2342-9

      Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine:

      1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord; 2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat;

      3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein;

      4° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen; 5° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen; 6° La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.

      Article L2342-10

      Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ainsi que les experts qui les assistent sont tenus:

      1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication; 2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

      Section 3: Procédure d'information et de consultation instituée par accord.

      Article L2342-11

      Lorsque, au lieu de créer un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation opte pour l'institution d'une ou de plusieurs procédures d'information et de consultation, l'accord prévoit selon quelles modalités les représentants des salariés peuvent se réunir pour procéder à une consultation sur les informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.

      Article L2342-12

      Les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus:

      1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication; 2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

      Chapitre III: Comité institué en l'absence d'accord

      Section 1: Mise en place.

      Article L2343-1

      Un comité d'entreprise européen est institué conformément


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