Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka

Manuel de la procédure d'asile et de renvoi - Constantin Hruschka


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réside surtout dans la prise en considération générale de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), le droit au développement (art. 6 par. 2 CDE), le droit d’être entendu (art. 12 CDE), l’obligation d’accorder la protection et l’aide humanitaire aux enfants requérants d’asile (art. 22 CDE) et dans les garanties juridiques en cas de privation de liberté (art. 37 CDE).

       Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (avec annexes et acte final) (AAS), RS 0.362.31

      Par cet accord, la Suisse s’est engagée à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. En plus de l’acquis décrit dans les annexes, l’accord comprend des règles sur les modalités concrètes de l’association comme par exemple des dispositions sur le comité mixte qui accompagne la mise en œuvre[47] de l’accord qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Une liste des textes juridiques de l’UE que la Suisse doit appliquer figure en annexe.

       Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) (AAD), RS 0.142.392.68

      Par cet accord, la Suisse s’est associée aux critères et réglementations permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Cet accord contient l’acquis de Dublin à reprendre par la Suisse, des règles sur les modalités concrètes de l’association et des prescriptions sur la reprise des développements futurs de l’acquis de Dublin. Un comité mixte est compétent pour assurer le bon fonctionnement de l’accord.

      Comme pour Schengen, le Danemark ne participe à Dublin que sur le plan du droit international public, ce qui a nécessité la conclusion d’un autre accord par la Suisse.1 La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent à Schengen et Dublin sans être membres de l’Union européenne. Pour que les deux accords soient également applicables entre la Suisse et ces pays, il fallait des accords séparés. Un accord a été conclu avec la Norvège et l’Islande2, tandis que le Liechtenstein a rejoint en 2008 l’accord que la Suisse a conclu avec l’UE.3

      Les dispositions les plus importantes pour la Suisse dans le cadre des régimes Schengen et Dublin sont présentées en détail au chap. II, pt 3. Pour éviter les répétitions, il est donc renvoyé à ce point.

      1 Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, RS 0.362.33.

      2 Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, RS 0.362.32

      3 Pour ces adhésions, des protocoles ont été conclus entre l’UE, la Principauté du Liechtenstein et la Suisse, voir RS 0.362.311 (Protocole Schengen du 28 février 2008), RS 0.142.393.141 et 0.142.395.141 (Protocoles Dublin du 28 février 2008).

      [48][49]IV Autorités et organisations

      Johan Rochel

       Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

      Le SEM (anciennement l’Office fédéral des migrations, ODM) est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) et ses compétences s’étendent à tous les domaines juridiques de la Confédération relevant des étrangers et de l’asile. L’ODM (actuel SEM) est né le 1er janvier 2005 de la fusion de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) et de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES). En 2014, l’ODM a été promu au rang de Secrétariat d’Etat par le Conseil fédéral. Ce changement s’inscrit dans la volonté de donner à l’office et à son directeur une plus grande marge de manœuvre en matière de politique extérieure.

      Selon l’ordonnance sur l’organisation du DFJP1, le SEM est notamment chargé de la mise en œuvre de la politique suisse en matière d’asile et d’étrangers selon les principes arrêtés par les Chambres fédérales et le Conseil fédéral, dont fait partie notamment la garantie d’une politique cohérente en matière d’accueil et de retour. Le SEM exerce en particulier les fonctions suivantes :

       Décision sur l’octroi ou le refus de l’asile, sur l’octroi d’une protection, sur l’admission provisoire ainsi que sur le renvoi de Suisse ;

       Coordination des questions relevant du domaine de l’asile et des réfugiés à l’interne de l’administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales ;

       Participation au processus d’harmonisation de la politique internationale en matière de réfugiés et d’asile et à sa mise en œuvre dans la pratique, d’entente avec le DFAE ;

       Mise en œuvre des bases légales concernant le financement de l’aide sociale, l’encadrement, l’administration et le contrôle ;

       Préparation de la définition de la politique des retours en collaboration avec le DFAE, octroi d’aides au retour et à la réinstallation et assistance aux cantons en [50]ce qui concerne le financement de projets de retours et de programmes d’occupation d’utilité publique ;

       Assistance aux cantons pour l’exécution des renvois ;

       Avec le DFAE, le SEM analyse l’évolution de la situation migratoire aux niveaux national et international et élabore les bases de décisions pour la politique migratoire du Conseil fédéral.2

       Tribunal administratif fédéral (TAF)

      Le Tribunal administratif fédéral est né le 1er janvier 2007 du regroupement de plus de 30 commissions et services de recours suite à la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale. L’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a également été intégrée dans cette vaste réforme. Les décisions de principe de la CRA gardent leur validité, sous réserve d’un éventuel changement de pratique du TAF, et peuvent être consultées sur le site www.ark-cra.ch.

      Le Tribunal administratif fédéral a pour tâche principale de trancher les litiges de droit public relevant du domaine de compétences de l’administration fédérale. Il est notamment compétent en matière de recours contre les décisions du SEM. Il comporte cinq cours. Les quatrième et cinquième cours traitent des affaires relevant de l’asile. Elles sont également compétentes pour se prononcer sur des recours concernant la levée d’une admission provisoire ordonnée dans une procédure d’asile, le refus provisoire de l’entrée en Suisse ou encore l’attribution d’un lieu de séjour dans la procédure à l’aéroport. La compétence de la troisième cour – actuellement soutenue par les cours IV et V dans les domaines de l’apatridie et de l’obligation de rembourser (art. 85 à 87 LAsi) – comprend notamment les affaires relevant du droit des étrangers, la reconnaissance de l’apatridie, l’activité dans les centres d’enregistrement, les sûretés et les décomptes y afférents, l’aide sociale selon la loi sur l’asile et


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