La Cité Antique. Fustel de Coulanges
le privilège de l'aîné. [31] Il consistait à garder, en dehors du partage, la maison paternelle; avantage matériellement considérable, et plus considérable encore au point de vue religieux; car la maison paternelle contenait l'ancien foyer de la famille. Tandis que le cadet, au temps de Démosthènes, allait allumer un foyer nouveau, l'aîné, seul véritablement héritier, restait en possession du foyer paternel et du tombeau des ancêtres; seul aussi il gardait le nom de la famille. [32] C'étaient les vestiges d'un temps où il avait eu seul le patrimoine.
On peut remarquer que l'iniquité du droit d'aînesse, outre qu'elle ne frappait pas les esprits sur lesquels la religion était toute-puissante, était corrigée par plusieurs coutumes des anciens. Tantôt le cadet était adopté dans une famille et il en héritait; tantôt il épousait une fille unique; quelquefois enfin il recevait le lot de terre d'une famille éteinte. Toutes ces ressources faisant défaut, les cadets étaient envoyés en colonie.
Pour ce qui est de Rome, nous n'y trouvons aucune loi qui se rapporte au droit d'aînesse. Mais il ne faut pas conclure de là qu'il ait été inconnu dans l'antique Italie. Il a pu disparaître et le souvenir même s'en effacer. Ce qui permet de croire qu'au delà des temps à nous connus il avait été en vigueur, c'est que l'existence de la gens romaine et sabine ne s'expliquerait pas sans lui. Comment une famille aurait-elle pu arriver à contenir plusieurs milliers de personnes libres, comme la famille Claudia, ou plusieurs centaines de combattants, tous patriciens, comme la famille Fabia, si le droit d'aînesse n'en eût maintenu l'unité pendant une longue suite de générations et ne l'eût accrue de siècle en siècle en l'empêchant de se démembrer? Ce vieux droit d'aînesse se prouve par ses conséquences et, pour ainsi dire, par ses oeuvres. [33]
NOTES
[1] Cicéron, De legib., II, 19, 20. Festus, v° Everriator.
[2] Isée, VI, 51. Platon appelle l'héritier [Grec: diadochos theon], Lois, V, 740.
[3] Lois de Manou, IX, 186.
[4] Digeste, liv. XXXVIII, tit. 16, 14.
[5] Institutes, III, 1, 3; III, 9, 7; III, 19, 2.
[6] Démosthènes, in Boeotumin Mantith., 10.
[7] Institutes, II, 9, 2.
[8] Institutes, III, 4, 46; III, 2, 3.
[9] Cicéron, De rep., III, 7.
[10] Cicéron, in Verr., I, 42. Tite-Live, XLI, 4. Saint Augustin, Cité de Dieu, III, 21.
[11] Démosthènes, in Eubul., 21. Plutarque, Thémist., 32. Isée, X, 4. Corn. Népos, Cimon. Il faut noter que la loi ne permettait pas d'épouser un frère utérin, ni un frère émancipé. On ne pouvait épouser que le frère consanguin, parce que celui-là seul était héritier du père.
[12] Isée, III, 64; X, 5. Démosthènes, in Eubul., 41. La fille unique était appelée [Grec: epixlaeros], mot que l'on traduit à tort par héritière; il signifie qui est à côté de l'héritage, qui passe avec l'héritage, que l'on prend avec lui. En fait, la fille n'était jamais héritière.
[13] Lois de Manou, IX, 127, 136. Vasishta, XVII, 16.
[14] Isée, VII.
[15] On ne l'appelait pas petit-fils; on lui donnait le nom particulier de [Grec: thugatridous.]
[16] Isée, VIII, 31; X, 12. Démosthènes, in Steph., II, 20.
[17] Lois de Manou, IX, 186, 187.
[18] Démosthènes, in Macart.; in Leoch. Isée, VII, 20.
[19] Institutes, III, 2, 4.
[20] Ibid., III, 3.
[21] Isée, X. Démosthène, passim. Gaius, III, 2. Institutes, III, l, 2. Il n'est pas besoin d'avertir que ces règles furent modifiées dans le droit prétorien.
[22] Plutarque, Solon, 21.
[23] Id., Agis, 5.
[24] Aristote, Polit., II, 3, 4.
[25] Platon, Lois, XI.
[26] Uti legassit, ita jus esto. Si nous n'avions de la loi de Solon que les mots [Grec: diathesthai opos an ethele], nous supposerions aussi que le testament était permis dans tous les cas possibles; mais la loi ajouté [Grec: an me paides osi].
[27] Ulpien, XX, 2. Gaius, I, 102, 119. Aulu-Gelle, XV, 27. Le testament calatis comitiis fut sans nul doute le plus anciennement pratiqué; il n'était déjà plus connu au temps de Cicéron (De orat., I, 53).
[28] Lois de Manou, IX, 105-107, 126. Cette ancienne règle a été modifiée à mesure que la vieille religion s'est affaiblie. Déjà dans le code de Manou on trouve des articles qui autorisent le partage de la succession.
[29] Fragments des histor. grecs, coll. Didot, t. II, p. 211.
[30] Aristote, Polit., II, 9; II, 3.
[31] [Grec: Presbeia], Démosthènes, Pro Phorm., 34.
[32] Démosthènes, in Boeot. de nomine.
[33] La vieille langue latine en a conservé d'ailleurs un vestige qui si faible qu'il soit, mérite pourtant d'être signalé. On appelait sors un lot de terre, domaine d'une famille; sors patrimonium significat, dit Festus; le mot consortes se disait donc de ceux qui n'avaient entre eux qu'un lot de terre et vivaient sur le même domaine; or la vieille langue désignait par ce mot des frères et même des parents à un degré assez éloigné: témoignage d'un temps où le patrimoine et la famille étaient indivisibles. (Festus, v° Sors. Cicéron, in Verrem, II, 3, 23. Tite- Live, XLI, 27. Velleius, I, 10. Lucrèce, III, 772; VI, 1280.)
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