La Nation canadienne. Ch. Gailly de Taurines
droits seigneuraux et féodaux quand dus seront, vous requérant me recevoir à la dite foy et hommage17.» Le résultat pratique de cette pompeuse procédure est la promesse, faite par le censitaire à la fin du procès-verbal, d'acquitter les droits qu'il avait sans doute omis de payer jusqu'alors. Détour bien long et bien curieux pour en arriver là; curieux surtout lorsque, sous la pompe des qualifications, l'on reconnaît les personnages: le seigneur de Beauport un chirurgien de province, son manoir une ferme, son vassal, Jean Guyon, un maçon du Perche, qui eût été bien embarrassé sans doute de se présenter autrement que sans espée ni esperons devant la porte de son seigneur.
Note 17: (retour) De La Sicotière, l'Émigration percheronne au Canada. Alençon, 1887, broch. in-8º.
Ces formes vieillies ne furent guère appliquées au Canada et cet exemple curieux est peut-être le seul que l'on cite. Il en est de même pour un droit qui, en Europe, avait été attaché à la propriété féodale: le droit de justice. Il avait déjà à peu près disparu en France au dix-septième siècle. Au Canada il demeura en fait lettre morte. Ce n'est qu'en 1714, il est vrai, qu'un édit défendit d'accorder des seigneuries «en justice», mais jusque-là, comme pour entretenir des tribunaux, les seigneurs auraient été obligés d'en supporter tous les frais, ils se gardèrent d'user du droit onéreux qui leur était laissé, et l'administration judiciaire tout entière demeura aux magistrats du Roi.
«La vérité historique, affirme l'historien canadien Garneau, nous oblige à dire que cette juridiction, dans le très petit nombre de lieux où elle a été exercée, ne paraît avoir fait naître aucun abus sérieux, car elle n'a laissé, ni dans l'esprit des habitants, ni dans la tradition, aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie18.»
Note 18: (retour) Garneau, Histoire du Canada, t. I, p. 182.
Ainsi les concessions seigneuriales, loin d'être un abus, une entrave à la colonisation, comme l'ont prétendu certains historiens américains, furent au contraire très favorables au peuplement et à la mise en valeur des colonies; elles favorisaient l'émigration parmi la classe aisée et encourageaient la culture des terres.
Le système colonial de Colbert fut en somme judicieux et habile. Il eut cependant un défaut, et ce défaut devait faire la faiblesse de l'œuvre tout entière et devenir une des causes de sa ruine: l'excès de centralisation!
Tandis que les colonies anglaises jouissaient d'une liberté locale qui laissait toute latitude à leur initiative et facilita leur merveilleux développement, les colonies françaises demeurèrent toujours soumise à une étroite sujétion envers leur métropole. Règlements, ordonnances, tout arrivait de France, et c'est du ministère que la colonie était gouvernée. Jamais il ne fut permis aux colons de prendre la moindre part à l'administration de leur propre pays, même dans les affaires qui ne touchaient qu'aux intérêts locaux.
Non seulement les habitants étaient tenus en tutelle, mais le gouverneur général lui-même n'était pas libre de gouverner à sa guise; c'est à Paris qu'il devait prendre le mot d'ordre, et lorsqu'en 1672 le comte de Frontenac voulut essayer de consulter les Canadiens sur leurs intérêts, et réunit une assemblée qu'il nomma avec un peu d'emphase les États généraux de la colonie, il s'attira, de la part du ministre, une assez sévère réprimande: «Il est bon d'observer, lui mandait celui-ci, que comme vous devez toujours suivre dans le gouvernement de ce pays-là les formes qui se pratiquent ici, et que nos rois ont estimé du bien de leur service, depuis longtemps, de ne pas assembler les États généraux de leur royaume, pour, peut-être, anéantir cette forme ancienne, vous ne devez aussi donner que très rarement, pour mieux dire jamais, cette forme au corps des habitants du dit pays19.»
Note 19: (retour) Lettres et instructions de Colbert (30 juin 1673) au comte de Frontenac. (Correspondance de Colbert, 2e part., t. III, p. 558.)
Ainsi, pas d'assemblées générales; celles-là, à la rigueur, les Canadiens pouvaient s'en passer, mais ce qui est plus grave, c'est que les assemblées locales elles-mêmes furent interdites, et les intérêts municipaux confiés à l'administration, sans que les habitants eussent aucune part au règlement de questions qui les touchaient de si près. La nomination même d'un syndic, choisi pour transmettre au gouvernement leurs vœux et leurs réclamations, est rigoureusement prohibée. Dans la dépêche citée plus haut Colbert ajoute: «Il faudra même, avec un peu de temps, et lorsque la colonie sera devenue plus forte qu'elle n'est, supprimer insensiblement le syndic qui présente des requêtes au nom de tous les habitants, il est bon que chacun parle pour soi et que personne ne parle pour tous20.»
Note 20: (retour) Mignault, Manuel de droit parlementaire, p. 35. Montréal, 1889, in-12.
L'élection des syndics demeura--tant qu'elle eut lieu--si subordonnée au pouvoir, qu'elle ne devait pas pourtant être considérée comme bien dangereuse. En 1664, lors de l'élection d'un syndic de Québec, le gouverneur, M. de Mézy, choisit lui-même les électeurs, et ne convoqua par billet que les personnes «non suspectes». (Garneau, t. I, p. 179.)
Quand, en 1721, pour les besoins de l'organisation religieuse, les habitations répandues sur les deux rives du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, furent réparties en paroisses par le gouverneur, marquis de Vaudreuil, et l'intendant Bégon, l'administration de ces paroisses fut confiée non aux paroissiens, mais au conseil supérieur de la colonie. Les officiers qui, dans chacune d'elles, étaient chargés d'exécuter les décisions de ce conseil, dépendaient eux-mêmes d'une façon plus ou moins directe de l'administration; c'étaient le curé, le seigneur et le capitaine de la milice.
Aussi dans quel état d'inexpérience la conquête anglaise trouva les colons français! Ils étaient incapables de conduire eux-mêmes leurs propres affaires et les conquérants ne pouvaient revenir de leur étonnement! «L'erreur de ceux qui gouvernèrent la Nouvelle-France, dit l'historien américain Parkmann, ne fut pas d'exercer leur autorité, mais de l'exercer trop, et au lieu d'apprendre à l'enfant à marcher seul, de le tenir perpétuellement en lisières, le rendant de plus en plus dépendant, de moins en moins apte à la liberté21.»
Cet état d'enfance dans lequel le régime français avait tenu les Canadiens au point de vue politique, devint plus tard un grief contre eux. Dans le rapport qu'il rédigea à la suite de l'insurrection de 1837, lord Durham les déclara inhabiles au gouvernement représentatif, et indignes d'en profiter. Le leur avoir accordé, disait-il, était une faute, et la seule cause de l'insurrection était que «ces hommes, qui n'étaient pas même initiés au gouvernement d'une paroisse, avaient tout d'un coup été mis en mesure d'agir par leurs votes sur les destinées d'un État22».
Note 21: (retour) Cité par Bourinot, Local government in Canada.
Note 22: (retour) Ibid.
CHAPITRE III
PERTE