Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka

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relevant du pouvoir d’appréciation).

      104 Concernant la notification des décisions de première instance aux mineurs, voir aussi chap. XVIIII, pt 3.2.4.

      105 Voir Kneubühler Lorenz, ad art. 38, in : Auer Christoph et al. (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich/Saint-Gall 2008, en particulier ch. 2 et 13 ss.

      106 ATAF 2011/37.

      107 TAF, D-2831/2008 du 30 mai 2008, consid. 4.5.2.

      108 JICRA 2001/8, consid. 3.

      109 ATF 130 II 473, consid. 4.2.

      110 Rhinow René et al., Öffentliches Prozessrecht – Grundlagen und Bundesrechtspflege, 3e éd., Bâle 2014, no 341.

      111 ATAF 2011/37, consid. 5.4.1.

      112 Voir TAF, D-5779/2013 du 25 février 2015, consid. 4.1.

      113 Pour protéger l’expert, il peut être opportun que ses données personnelles de référence, qui permettraient facilement de l’identifier, restent secrètes (JICRA 1998/34, consid. 9b). Toutefois, son curriculum vitae ainsi que ses qualifications doivent être communiqués, car selon la jurisprudence du TAF l’ « expertise lingua », qui constitue un renseignement de tiers au sens de l’art. 12 let. c PA, bénéficie d’une force probante accrue lorsque les exigences de qualifications, d’objectivité et de neutralité de l’expert sont remplies (TAF, E-4161/2014 du 10 avril 2015), voir chap. XII pour plus de références.

      114 Le TAF a p. ex. admis que le SEM, en refusant l’accès aux investigations internes concernant la situation sécuritaire dans la province de Suleymaniya, bien que la décision de refus de l’asile et de renvoi s’appuyât essentiellement sur celles-ci, a violé le droit d’être entendu (TAF, D-5878/2014 du 7 janvier 2015, consid. 5).

      115 Plus l’issue de la procédure dépend de la prise de position de la personne concernée au sujet du document concret et plus l’autorité se base sur un document en formant sa décision (au détriment de la personne concernée), plus il faut fortement tenir compte du droit de consulter le dossier (ATAF 2011/37, consid. 5.4.1).

      116 Les considérations faites ici se bornent à un bref aperçu de la révision de la loi sur l’asile adoptée le 25 septembre 2015 concernant les domaines traités dans le présent chapitre. Pour plus de détails sur le projet 2, il faut se référer au message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile (Restructuration du domaine de l’asile), FF 2014 7771, ainsi qu’à la prise de position de l’OSAR du 20 novembre 2014, disponible (en allemand) sous : www.osar.ch.

      117 Voir pt 4.1, ainsi que Trechsel Stefan, Die Unterbringung von Asylsuchenden zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentzug, in : ASYL 2014/3, p. 3 ss.

      118 SEM, Evaluation de la phase de test – Résumé des résultats intermédiaires, février 2015, p. 10.

      [99]VI Examen de la demande d’asile : déroulement et issues procédurales

      Marie Khammas

      Chaque demande d’asile déposée en Suisse est examinée en première instance par le SEM selon un schéma d’examen qui répond aux exigences légales de la LAsi, de la LEtr et de leurs ordonnances. L’examen de la demande se conclut par une décision d’asile qui détermine la situation juridique du requérant en fonction de l’ensemble des aspects procéduraux et matériels du cas. Une fois entrée en force, la décision d’asile aura une influence déterminante quant au droit de la personne à rester ou non en Suisse, à son statut juridique, à ses droits et obligations ou encore aux modalités de recours contre cette décision.

      Au terme de la procédure, un requérant d’asile peut se voir notifier les décisions suivantes selon les conclusions de l’autorité :

       une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié avec octroi de l’asile (pt 3.1),

       une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié, de refus de l’asile avec admission provisoire en tant que réfugié (pt 3.3.2),

       une décision de rejet de la qualité de réfugié avec admission provisoire en tant qu’étranger (pt 3.3.3),

       une décision de non-entrée en matière avec ou sans admission provisoire (pt 3.2.1),

       une décision de rejet de la qualité de réfugié avec décision de renvoi exécutoire (pt 3.2.3).

      La première partie du chapitre expose le raisonnement juridique mené par les autorités lors de l’examen d’une demande d’asile. Les questions abordées de manière systématique lors de chaque étape de l’examen feront l’objet d’un examen plus approfondi dans les chapitres suivants. L’articulation entre les questions de forme et de fond, d’asile et de renvoi est exposée ici dans les grandes lignes. La deuxième partie du chapitre donne un aperçu des décisions d’asile et des issues procédurales auxquelles l’autorité peut conclure, selon qu’elle entre en matière sur la demande,[100] constate la qualité de réfugié, octroie l’asile, prononce l’admission provisoire ou l’exécution du renvoi.

      L’examen d’une demande d’asile se déroule en trois temps. La première étape consiste à déterminer si l’autorité entre en matière sur la demande (pt 2.1). La seconde étape comprend l’examen matériel de la demande permettant de déterminer si le requérant est un réfugié et si l’asile doit lui être octroyé (pt 2.2). Alors que la procédure d’asile au sens strict du terme se conclut soit par une décision d’octroi de l’asile, soit par une décision de renvoi, la troisième étape consiste à examiner si l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible en vertu de l’art. 83 LEtr (pt 2.4). L’articulation entre les trois étapes de la procédure est déterminante pour comprendre le statut juridique auquel sera soumis le requérant d’asile au terme de la procédure. Pour un aperçu général de la procédure d’examen, voir le schéma d’examen de la demande d’asile.

      Illustration 1 : Schéma d’examen de la demande d’asile

      [101]Processus d’examen d’une demande d’asile

      I. L’autorité entre-t-elle en matière sur la demande d’asile ?

       Si non, l’autorité rend une décision de non-entrée en matière, prononce le renvoi et poursuit par l’examen des obstacles à l’exécution du renvoi (→ étape III)1

       Si oui, l’autorité procède à l’examen des motifs d’asile (dit examen sur le fond) (→ étape II)

      II. Le requérant a-t-il la qualité de réfugié ? Faut-il lui accorder l’asile ?

      a. Le requérant remplit-il les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié selon ses déclarations (motifs d’inclusion et d’exclusion) ?

       Si non, l’autorité


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