Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka

Manuel de la procédure d'asile et de renvoi - Constantin Hruschka


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les motifs sur lesquels se fondent la qualité de réfugié ne sont pas vraisemblables, l’autorité rejette la demande d’asile, prononce le renvoi et poursuit par l’examen des obstacles à l’exécution du renvoi (→ étape III)

       Lorsque la qualité de réfugié est rendue vraisemblable, l’autorité examine s’il existe un motif d’exclusion de l’asile (→ II-c)

      c. Existe-t-il un motif d’exclusion de l’asile ?

       Si oui, l’autorité reconnaît la qualité de réfugié sans octroyer l’asile, prononce le renvoi et poursuit par l’examen des obstacles à l’exécution du renvoi (→ étape III)

       Si non, le réfugié obtient l’asile

      III. L’exécution du renvoi est-elle possible, licite et raisonnablement exigible ?

       Si oui, le renvoi doit être exécuté.

       Si non, la personne est admise à titre provisoire en tant que réfugié ou étranger (selon examen étape II-a/b), en l’absence de motif d’exclusion au sens de l’art. 83 al. 7 LEtr.

      L’autorité saisie d’une demande d’asile doit en premier lieu déterminer si elle est tenue d’examiner le contenu matériel de la demande. Comme toute requête de droit administratif, les demandes d’asile doivent remplir certaines conditions formelles comme préalable à leur recevabilité. Ainsi, lorsqu’une demande ne remplit pas les conditions générales de recevabilité du droit administratif, ou se heurte à un motif de non-entrée en matière prévu par la loi sur l’asile, l’autorité ne peut pas examiner les conclusions matérielles qui lui sont soumises, ni donc se prononcer sur leur bien-fondé. Elle ne rend pas une décision sur le fond et ne s’exprime pas sur les motifs invoqués, mais n’entre tout simplement pas en matière.

      Les conditions générales de recevabilité du droit administratif exigent que (a) le requérant ait la capacité d’être partie et d’ester en justice, (b) ait un intérêt juridiquement protégé, (c) que l’autorité saisie soit compétente, (d) que le mandataire soit en possession d’une procuration, (e) qu’il n’y ait pas de décision entrée en force dans la même cause et (f) que les délais et la forme du recours soient respectés.2 Outre ces aspects généraux du droit administratif, la loi sur l’asile connaît des motifs propres de non-entrée en matière énoncés à l’art. 31a LAsi. En règle générale, et sous réserve explicite de l’interdiction de refoulement (al. 2), le SEM n’entre pas en matière dans les cas suivants :

       la personne peut se rendre dans un Etat tiers en application de la réglementation sur les Etats tiers (art. 31a al. 1 let. a et c à e, voir chap. VII, pt 2.1) ;

       un Etat tiers est compétent pour l’examen de la demande en vertu des accords de Dublin (art. 31a al. 1 let. b, voir chap. VII, pt 2.2) ;

       la demande ne peut être considérée comme une demande d’asile au sens de la loi sur l’asile,3 notamment lorsqu’elle est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (art. 31a al. 3 LAsi, voir chap. VII, pt 3.2) ;

       le requérant a été frappé d’une décision d’asile négative et de renvoi entrée en force dans un Etat membre Dublin et peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance (art. 31a al. 1 let. f en lien avec art. 31b LAsi4, voir chap. VII, pt 3.1).

      [103]En présence d’un motif de NEM, le renvoi d’une personne peut en principe être exécuté sans que l’autorité ne procède à un examen matériel des motifs d’asile invoqués. La décision de non-entrée en matière ne présume ainsi en rien du besoin de protection d’un requérant d’asile, ni de sa qualité de réfugié. Elle constate simplement que la personne peut se rendre dans un Etat tiers et qu’un tel examen peut ou doit être mené par cet Etat. A titre exceptionnel, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la demande et renvoyer la personne directement vers son Etat d’origine, lorsque la demande est dépourvue de tout motif relevant de l’asile (art. 31a al. 3 LAsi).5

      La décision de non-entrée en matière s’accompagne systématiquement d’une décision de renvoi (art. 44 LAsi) qui clôt formellement la procédure d’asile au sens strict du terme. A l’exception des cas Dublin, l’examen de la demande se poursuit toutefois dans le cadre de la procédure de renvoi afin de déterminer si le renvoi peut être exécuté conformément aux dispositions du droit des étrangers, ou s’il convient d’octroyer une admission provisoire (pt 2.3, voir aussi chap. VII, pt 2.1.3).

      Lorsque l’autorité entre en matière, elle accède à la demande du requérant d’asile et procède à un examen dit matériel des motifs d’asile. L’autorité doit alors se prononcer sur la qualité de réfugié et sur l’octroi de l’asile comme mesure de protection du réfugié. Pour ce faire, elle procède en trois étapes et répond successivement aux questions suivantes6 :

      a. Les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié sont-ils remplis (art. 3 LAsi, art. 1A CR) ?

      b. Les déclarations du requérant sont-elles vraisemblables (art. 7 LAsi) ?

      c. Y a-t-il un motif d’exclusion de l’asile (art. 53 et 54 LAsi) ?

      La qualité de réfugié – La procédure d’asile doit permettre de déterminer si une personne est un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (art. 1A CR repris à l’art. 3 LAsi). La reconnaissance formelle de la qualité de réfugié exige l’examen de plusieurs critères qui doivent être cumulativement remplis. Est ainsi reconnue comme réfugié la personne qui, dans son Etat d’origine ou dans le pays de sa dernière résidence, est exposée à de sérieux préjudices ou [104]craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. La jurisprudence suisse exige que les critères suivants soient cumulativement remplis :

      1) Le requérant doit se trouver en dehors de l’Etat d’origine et avoir rompu toute relation avec les autorités.

      2) Absence de volonté ou incapacité de protection de l’Etat d’origine.

      3) Présence d’une crainte fondée de persécution.

      4) Intensité et caractère ciblé de la persécution (« sérieux préjudices »).

      5) Persécution fondée sur l’un des cinq motifs conventionnels.

      6) Pas d’alternative interne de protection.

      Dans de rares cas, la Convention de Genève permet d’exclure une personne de la qualité de réfugié, lorsque celle-ci a notamment commis un crime grave avant d’être admise comme réfugié (art. 1F CR). Sur l’exclusion de la qualité de réfugié (art. 1D-F CR et art. 3 al. 3 et 4 LAsi), il est renvoyé au chap. VIII, pt 3.

      Vraisemblance – Les déclarations de l’intéressé doivent être substantielles, ses allégations plausibles, son récit ne doit pas présenter de contradictions majeures et la crédibilité personnelle du requérant ne doit pas être entachée par un comportement contraire à l’obligation de collaborer du requérant. Un doute sur la vraisemblance du récit ne devrait pas permettre à l’autorité d’éluder entièrement l’examen sur la qualité de réfugié (voir


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