Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka
ont été prolongées le 26 septembre 2014 jusqu’au 28 septembre 2019.60 Par décision du Conseil fédéral du 5 juin 2015, l’OTest a été prorogée jusqu’au 28 septembre 2019 au plus tard.61 La prorogation est due aux résultats positifs de l’évaluation intermédiaire et à la reprise de parties essentielles des dispositions de l’OTest dans le projet de restructuration du domaine de l’asile.62
Sur la base de ces données juridiques, de nouvelles modalités procédurales sont expérimentées dans le traitement des demandes d’asile au centre de procédure de la Confédération de Zurich (« centre de test »). Le but aussi bien de la restructuration du domaine de l’asile que des mesures mises en place au centre de test est de réaliser des procédures d’asile et une exécution éventuelle de décisions négatives à la fois rapidement et dans le respect des principes de l’Etat de droit. Les personnes doivent obtenir la protection à laquelle elles ont droit et une aide pour s’intégrer dans les meilleurs délais en Suisse. La rapidité de la procédure devrait réduire aussi la tendance à déposer des demandes d’asile manifestement infondées et ainsi renforcer la crédibilité du domaine de l’asile dans son ensemble.63 Les requérants d’asile ne devraient pas subir de préjudices du fait de leur « participation aux phases de test » (art. 6 OTest).
Un « point clé » de cette nouvelle procédure accélérée64 est l’institution de la consultation et de la représentation juridiques gratuites pour chaque requérant d’asile pendant la procédure, d’autant plus que cette dernière se déroule sans représentation des œuvres d’entraide. Selon l’art. 24 OTest, le but de la consultation est d’informer les intéressés sur le déroulement de la procédure et sur leurs droits et obligations. Au cours de l’entretien, une représentation juridique est accordée à tous les requérants d’asile qui n’y renoncent pas expressément (art. 25 al. 2 OTest). [77]La prise en charge du mandat de représentation intervient par la signature d’une procuration par le requérant. Selon l’art. 25 al. 2 OTest, le représentant légal participe à toutes les phases de la procédure ; il informe par ailleurs aussi rapidement que possible le requérant sur les chances d’aboutissement de sa demande d’asile. Selon l’art. 25 al. 3 OTest, la représentation juridique prend fin soit à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, soit au moment où il est décidé de continuer la procédure hors phases de test (« procédure étendue »). S’il estime qu’un recours serait voué à l’échec, le représentant légal peut déposer son mandat avant l’entrée en force de la décision, mais doit le communiquer aussi rapidement que possible à l’intéressé (art. 25 al. 4 OTest).65
Le principe de la procédure de test est qu’il soit statué rapidement dans tous les cas qui permettent une décision rapide. Dans cet esprit, les dossiers sont attribués soit à la procédure Dublin soit aux autres procédures déjà au moment de la phase préparatoire au sens de l’art. 16 OTest. Dans le cadre d’une procédure Dublin, la phase préparatoire dure dix jours au plus ; elle peut s’étendre jusqu’à 21 jours dans les autres types de procédures (art. 16 al. 1 OTest). Les procédures Dublin se poursuivent ensuite conformément aux règles de la LAsi et du RD III (à ce sujet, voir chap. VII, pt 2.2).
Dans les autres procédures, une audition a en principe lieu (sauf dans les cas de renonciation et de retrait). Le SEM décide ensuite si la procédure peut être menée dans les huit à dix jours (art. 17 OTest – « procédure accélérée ») ou si le cas doit être transféré en « procédure hors phases de test » (art. 19 OTest) parce qu’une décision sur l’asile nécessite plus de temps. Le représentant légal peut aussi demander le renvoi à la procédure étendue.66
Pour chaque cas dans lequel le SEM prend la décision à l’interne de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou de la rejeter, il doit notifier un projet de décision au représentant légal attribué. La notification intervient pas voie de remise (art. 13 al. 1 OTest).67 Le représentant légal a la possibilité de prendre position dans [78]les 24 heures. Le dépôt tardif de cette prise de position est considéré comme une renonciation (art. 27 al. 2 OTest).
Illustration 1 : Centre de procédure à Zurich – phase de test | Source : SEM |
Le délai pour recourir contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables comme dans la procédure ordinaire (art. 108 al. 2 LAsi). En revanche, les recours contre les décisions matérielles rendues dans le cadre d’une procédure accélérée au sens de l’art. 17 OTest doivent être déposés dans le délai de dix jours fixé à l’art. 38 OTest (en dérogation à l’art. 108 al. 1 LAsi).68 La jurisprudence ne donne pas encore une idée claire et générale de la façon dont le TAF juge la procédure prévue par l’OTest. En effet, les cas tranchés jusqu’en mai 2015 ont essentiellement porté sur des questions particulières et des détails spécifiques.69
Conformément aux exigences de l’art. 112b al. 4 LAsi, l’OTest mentionne toutes les dispositions légales auxquelles elle déroge, soit exactement les articles de la LAsi et de la LEtr.
[79]Le détail de ces dérogations signalées dans l’ordonnance est le suivant :
Illustration 2 : Spécifités de la procédure test
L’OTest ne mentionne pas d’autres dispositions. Une dérogation à d’autres lois, en particulier à la PA, mais aussi au CC (en ce qui concerne la désignation nécessaire et sans retard d’un tuteur ou d’un curateur pour les mineurs non accompagnés dans le canton de résidence) ou au CO (en ce qui concerne le fondement du mandat entre représentation juridique et requérant d’asile) serait inadmissible de par la teneur de l’art. 112b LAsi. La portée des dérogations admissibles est limitée aux questions concernant la réalisation de la procédure d’asile de première instance et de la procédure de renvoi ainsi qu’à son financement.
6 Attribution à un canton
Au plus tard après 90 jours dans un CEP,70 les requérants d’asile sont attribués à un canton et y sont hébergés et assistés. L’attribution intervient selon un mode aléatoire dans le cadre de la clé de répartition fixée à l’art. 21 OA 1 en fonction [80] de la population des cantons. La répartition doit tenir compte des intérêts dignes de protection des requérants (art. 22 OA 1). La décision d’attribution peut être attaquée auprès du TAF seulement en cas de violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 LAsi en relation avec l’art. 107 al. 1 LAsi) ; il s’agit ainsi d’assurer le respect des art. 8 et 13 CEDH. Même les requérants d’asile déboutés ayant des relations familiales ont un droit à être attribués dans le même canton que les membres de leur famille.71 La notion de famille dépasse ici celle de famille nucléaire (conjoints et enfants mineurs). De manière analogue à celle de l’art. 8 CEDH, elle s’étend au-delà du noyau familial pour comprendre notamment le cercle des oncles et tantes et des neveux et nièces pour autant qu’il existe entre les membres une relation proche, authentique et effectivement vécue.72
Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière ou d’une décision négative sont également réparties dans les cantons et le canton désigné est compétent pour l’exécution de leur renvoi (art. 44 à 48 LAsi) ainsi que pour l’octroi de l’aide d’urgence.
Les personnes dont le renvoi peut être exécuté depuis le CEP sont attribuées au canton du lieu de situation du CEP (art. 21 al. 3 OA 1). Si la procédure est terminée, mais que le renvoi ne peut pas encore être exécuté, l’attribution intervient en vue de l’exécution. Si elle n’est pas terminée, les requérants d’asile sont attribués à un canton pour y séjourner pendant la procédure (art. 27 al. 2 LAsi). Les cantons désignent