Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka
(voir à ce sujet chap. XVI).
En ce qui concerne les requérants d’asile mineurs, il y a lieu d’examiner dans le cas concret, au moment de l’attribution au canton, comment leur bien peut le mieux être pris en considération. Selon l’art. 17 al. 3 let. c LAsi, lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné, les autorités cantonales compétentes doivent prononcer sans tarder des mesures tutélaires ou nommer une personne de confiance [81]si la tutelle prévue à l’art. 327a CC ne peut pas être organisée immédiatement par l’autorité de protection de l’enfant (art. 7 al. 2 OA 1) (voir chap. XVIIII, pt 3).73
7 Le déroulement de la procédure de première instance
7.1 Phase préparatoire
La phase préparatoire commence par le dépôt de la demande d’asile et dure au maximum trois semaines (art. 26 al. 1quater LAsi). Pendant cette phase, il s’agit de récolter des informations permettant de définir la suite de la procédure. Cette suite peut consister en une procédure Dublin, une procédure nationale ou, éventuellement, une procédure de réadmission dans un Etat tiers.
7.1.1 Entretien de conseil
Selon l’art. 25a LAsi, l’entretien de conseil doit servir à clarifier s’il existe une demande d’asile au sens de l’art. 18 LAsi et si celle-ci peut être suffisamment motivée. Si tel n’est pas le cas et que la personne concernée retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle (sur le classement sans décision formelle, voir chap. VI, pt 4.4) et le renvoi est ordonné. L’entretien de conseil a lieu lors de l’audition sommaire, normalement sans représentation des œuvres d’entraide ni participation du représentant légal. Il existe ainsi le danger que les requérants d’asile ne puissent pas évaluer correctement la portée de l’entretien ou qu’ils ne comprennent pas qu’ils sont définitivement liés par un retrait de leur demande d’asile. Toutefois, selon les renseignements fournis par le SEM, l’entretien fait l’objet d’un procès-verbal, ce qui peut contribuer à ce que l’entretien ne soit pas utilisé comme une occasion de pousser les requérants à retirer leur demande. L’accès à une procédure d’asile respectant les principes de l’Etat de droit doit être garanti.
[82]En l’absence d’audition sommaire, l’entretien de conseil doit avoir lieu immédiatement avant l’audition sur les motifs d’asile. Tel peut être le cas dans l’hypothèse d’une procédure de réexamen ou de demande multiple.
7.1.2 Audition sommaire
L’audition sommaire74 est l’élément principal de la phase préparatoire. Le requérant y est invité à fournir les premières indications sur sa personne et sur ses motifs d’asile. Après les salutations et l’explication sur les droits et les devoirs du requérant, les participants sont brièvement présentés. En principe, il s’agit de collaborateurs du SEM, du requérant d’asile, et normalement d’un interprète. Le procès-verbal est établi par l’auditeur et il n’y a pas de représentation des œuvres d’entraide. Le requérant peut se faire accompagner par une personne de son choix, mais celle-ci doit ne pas être elle-même requérante d’asile. Il est interrogé sommairement sur son identité, son origine, ses séjours, ses relations, ses documents d’identité et sur son itinéraire de fuite. Ensuite, il lui est demandé de présenter brièvement et de manière succincte les motifs de sa demande d’asile.
Lorsqu’au vu des informations recueillies, il semble possible qu’un autre Etat Dublin soit responsable du traitement de la demande d’asile, le droit d’être entendu est accordé au sujet de cette éventuelle compétence de l’Etat concerné. En pratique, ce droit d’être entendu est accordé pour chaque Etat entrant en ligne de compte, car l’examen de la compétence proprement dit n’a pas encore commencé. Cela signifie que le requérant d’asile est interrogé sur ce qui plaiderait en défaveur d’un retour et de l’examen de la demande d’asile dans l’un des Etats Dublin éventuellement responsable. Or, ce point est problématique sous l’angle du droit à l’information (art. 4 RD III). En effet, pour tenir compte des exigences de l’entretien personnel (art. 5 RD III) et du droit d’être entendu, il faudrait d’abord déterminer quel Etat Dublin est responsable et requis pour que le requérant puisse correctement être informé et s’exprimer au sujet d’une situation concrète.75
A la fin de l’audition, le procès-verbal est imprimé et retraduit. Le requérant d’asile confirme son exactitude par une signature sur chaque page. Il est possible d’y apporter des corrections ou des compléments, mais il faut les signaler comme tels.
Lorsque des persécutions de nature sexuelle sont invoquées, l’équipe des fonctionnaires menant l’audition sommaire ne doit certes pas être modifiée, mais si elle [83]n’est pas de même sexe que le requérant, il faut en tenir compte lors de l’évaluation des déclarations faites. En revanche, pour l’audition au sens de l’art. 29 LAsi, l’art. 6 OA 1 prévoit une équipe de même sexe que le requérant en cas de persécution sexuelle. La directive du SEM précise : si un homme requérant invoque des événements pertinents de nature spécifique au sexe, il faut lui accorder le droit d’être entendu au sujet de la composition de l’équipe des fonctionnaires menant l’audition.76 En ce qui concerne les femmes, une équipe de femmes est automatiquement composée.77 Il serait toutefois souhaitable qu’un droit d’être entendu soit également accordé aux femmes au sujet de la composition de l’autorité menant l’audition.
En annexe au procès-verbal de l’audition sommaire, figurent deux déclarations de consentement soumises à la signature du requérant d’asile. La première concerne l’accord donné au SEM pour demander à des Etats tiers et à des organisations internationales ainsi qu’à toute autorité suisse certaines informations et documents ayant un lien avec la procédure d’asile. Elle contient aussi l’accord du requérant sur le contrôle de l’authenticité des documents d’identité et sur la communication du résultat du contrôle aux autorités mentionnées. En signant la seconde déclaration, le requérant délie le personnel médical du secret médical pour autant que les informations soient importantes pour la procédure d’asile. Si le requérant refuse de signer les déclarations, il est renvoyé à son devoir de collaborer, ce qui signifie pratiquement qu’il est contraint de donner son accord dans l’intérêt d’une issue favorable de la procédure.
7.1.3 Etablissement des faits médicaux
L’art. 26bis LAsi exige des requérants d’asile qu’ils fassent valoir immédiatement après le dépôt de la demande d’asile, mais au plus tard lors de l’octroi du droit d’être entendu (chap. XII, pt 2) ou de l’audition sur les motifs d’asile (pt 7.2.2) les atteintes à leur santé déterminantes pour la procédure d’asile qui leur étaient déjà connues au moment du dépôt de la demande d’asile. Si des allégations sont faites plus tard au sujet de l’état de santé, celles-ci doivent être prouvées à moins que le requérant ait des motifs excusables pour justifier ce retard.78
[84]Dans ce contexte, il s’agit de relever que les conséquences psychiques du vécu lié à la fuite ne refont souvent surface qu’après une phase de calme et dans un contexte de sécurité physique. Pour les spécialistes, une invocation tardive d’événements traumatisants plaide pour leur vraisemblance, car les personnes concernées ne peuvent en règle générale en parler qu’après un long processus de maîtrise de soi et dans l’atmosphère intime d’une thérapie.79 Ce point devrait être pris en considération par le SEM lorsqu’il estime que des problèmes médicaux sont invoqués tardivement, sachant qu’un tel retard doit dans ce cas de figure être considéré comme « excusable » au sens de l’art. 26bis al. 3 LAsi.
La connaissance d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 26bis al. 1 LAsi devrait